2. Le superviseur visé à l’article 1 doit être membre de l’Ordre et, le cas échéant, être habilité à exercer les activités professionnelles qu’il supervise et posséder un minimum de 5 années d’expérience pratique dans le domaine visé par le programme de formation.
Il ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 3 années précédant la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un cours ou un stage de perfectionnement ni d’aucune décision d’un ordre professionnel, d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions ayant pour effet de le radier, ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Sur demande, le superviseur transmet à l’Ordre les coordonnées de l’étudiant ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.